13.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 1er novembre 2025. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que la partie patronale ou la partie syndicale ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toute autre partie contractante au cours du mois de juillet de l’année 2025, ou au cours du mois de juillet de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 13.01; D. 382-84, a. 4; D. 1755-87, a. 6; D. 907-88, a. 1; D. 1156-88, a. 1; D. 66-89, a. 1; D. 592-89, a. 9; D. 1808-92, a. 24; D. 99-96, a. 10; D. 1381-99, a. 9; D. 1038-2005, a. 5; D. 988-2012, a. 31; 158-2020D. 158-2020, a. 361.